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Procédure de Sauvegarde

La procédure de sauvegarde a été mise en place par la Loi du 26 juillet 2005 qui a réformé de façon générale le régime des faillites et qui a donc instauré cette procédure.

 

1) RAPPEL

La procédure de sauvegarde est entrée en vigueur au 01/01/2006.

Cette procédure permet au dirigeant d’une entreprise de déclarer au Tribunal les difficultés de son entreprise AVANT qu’elle ne soit en cessation de paiement.
La société doit justifier de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter et de nature à la conduire à la cessation des paiements.
La procédure ne peut être ouverte qu’à la demande de la société débitrice et donc de son représentant légal.

A noter que cette disposition a été étendue aux professions libérales (profession indépendante ou à statut réglementé) et aux agriculteurs alors que les procédures classiques de RJ/LJ ne concernent que les commerçants et artisans.

Le dispositif a été mis en place suite au constat que 95 % des entreprises qui déposent le bilan se retrouvent en Liquidation Judiciaire sans que les créanciers inscrits soient indemnisés.

Ce pourcentage élevé trouve sa source dans la décision tardive du dirigeant de l’entreprise à faire part au Tribunal de ses problèmes ; les raisons évoquées par les dirigeants sont la perte de contrôle de leur société au profit d’administrateurs ou de liquidateurs et la mauvaise publicité vis à vis des tiers, entraînant la disparition de la confiance, principalement des partenaires financiers.

2) PROCEDURE : OBJET, BUT ET FONCTIONNEMENT

En cas de sauvegarde la société n’est pas dissoute. Les dirigeants restent maintenus dans leurs fonctions (s’ils ne sont pas frappés d’une interdiction de gérer ou d’administrer).
Les dirigeants continuent à percevoir la rémunération afférente à leur fonction, sauf décision contraire des associés. En procédure de RJ la rémunération du dirigeant est fixée par le juge-commissaire.

Le jugement de sauvegarde ouvre une période d’observation au cours de laquelle l’administrateur judiciaire établit un bilan économique et social. Au vue de ce bilan il propose un plan de sauvegarde.
Ce plan de sauvegarde sera arrêté par le Tribunal.

Pendant la période d’observation, la société est placée sous la tutelle du juge-commissaire et de l’administrateur, étant souligné que la tutelle est moins étendue en procédure de sauvegarde.

Le chef d'entreprise n'est pas dépossédé durant cette procédure de ses prérogatives et l'administrateur nommé ne peut avoir qu'une mission de surveillance et d'assistance.
Sa place ainsi conservée le chef d’entreprise est donc incité, en conservant son poste, à opter pour cette procédure de sauvegarde. A la différence de la procédure de RJ où l’on peut dire que le dirigeant ne dirigeait quasiment plus de façon autonome puisqu’il était subordonné à l’administrateur.
A noter cependant que seul l’Administrateur ou le Mandataire peut se prononcer sur la poursuite des contrats en cours.

Cette procédure permet d'élaborer avec ses créanciers un projet de plan pour la réorganisation de l'entreprise, soit pour la continuation de l'entreprise, soit sa continuation assortie d'une cession partielle tout en bénéficiant durant la procédure d'une suspension provisoire des poursuites.

Mais le but de la procédure de sauvegarde est la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

Il s'agit donc d'une procédure préventive avant toute cessation de paiement, axée autour du dialogue entre le chef d'entreprise et les créanciers au sein de deux comités, l'un qui regroupe les établissements de crédit et l'autre les principaux fournisseurs de l'entreprise.

3) INSUFFISANCE DE LA PROCEDURE ACTUELLE
Mais il n’a pas été trouvé de différences notoires entre la procédure de sauvegarde et le redressement judiciaire. En effet, les mêmes intervenants sont mis en place :

• Le Juge Commissaire qui suit et surveille l’ensemble de la procédure
• Un Administrateur Judiciaire (pour les entreprises de plus de 20 salariés ou 3 M€ de C.A., en dessous, à l’appréciation du Tribunal de Commerce)
• Un représentant des Créanciers nommé maintenant Mandataire Judiciaire auprès de qui il faut produire dans les mêmes délais que ceux du R.J.
• Un représentant des salariés, élu par eux
• Un éventuel expert

4) MODERNISATION : NOUVELLES MESURES
Ainsi la Loi de Modernisation de l’Economie (la LME) du 04/08/2008 a dans son article 74 souhaité modifier de façon générale le droit des entreprises en difficultés. Une ordonnance N° 2008-1345 du 18/12/2008 portant réforme du droit des entreprises en difficultés vise notamment à améliorer la procédure de sauvegarde et le décret d’application 2009-160 du 12/02/2009 entré en vigueur le 15/02/2009 parachève la réforme de la loi de sauvegarde.

Ainsi il faut insister sur l’entrée en vigueur de la réforme à compter du 15/02/2009, ainsi les procédures en cours à cette date ne peuvent pas bénéficier de ce nouveau texte.

5) CE QUI CHANGE
- Rendre plus accessible la procédure de sauvegarde en supprimant l’obligation pour le chef d’entreprise de démontrer que les difficultés conduiront à la cessation des paiements

- Alléger la procédure de sauvegarde

- Accroître les prérogatives du chef d’entreprise au cours de la procédure de sauvegarde : il peut notamment proposer au Tribunal un administrateur de son choix

- Supprimer la menace de la LJ automatique dans le cadre de l’exécution du plan de sauvegarde.
En effet, avant la réforme si la cessation des paiements était constatée au cours de l’exécution du plan de sauvegarde, le Tribunal décidait, après avis du ministère public, sa résolution et prononçait la liquidation judiciaire. Toute faculté d’appréciation était exclue. Ainsi et dans le but de rendre la procédure de sauvegarde plus attractive, l’Ordonnance prévoit dans ce cas que le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire mais cette fois si le redressement est manifestement impossible. Donc désormais la procédure de liquidation judiciaire n’est plus de droit après la résolution du plan de sauvegarde suite à la survenance de l’état de cessation des paiements durant l’exécution du plan.

- Autre disposition intéressant la procédure de sauvegarde : si le plan est toujours en cours à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l’exécution du plan sont radiées des registres ou répertoires sur lesquels elles ont été portées et ce à l’initiative du débiteur, étant précisé que cette radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l’exécution du plan. Mais cette mesure ne s’applique pas aux éventuelles mesures d’inaliénabilité décidées par le Tribunal et aux décisions prononçant la résolution du plan.

- L’inventaire peut désormais être établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable. En revanche si le débiteur n’engage pas les opérations dans un délai de 8 jours à compter du jugement d’ouverture ou s’il ne les achève pas dans le délai fixé par ce jugement, un officier public sera désigné pour y procéder.

6) CONCLUSION

Pour conclure cette procédure de sauvegarde ainsi modifiée et améliorée présente de nombreux avantages non négligeables mais est malheureusement souvent méconnue des dirigeants d’entreprise ; ou est souvent inutilisable car la société est déjà en état de cessation de paiement.
En tout état de cause, ce nouvelle procédure de sauvegarde ne doit pas être oubliée et c’est avec la pratique que l’on pourra juger de son efficacité et de sa pertinence.